Article 305 C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 305 C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La déclaration prévue à l'article 983 du code général des impôts est souscrite entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
Cette déclaration mentionne :
a. La période d'imposition au titre de laquelle elle est souscrite. Cette période comprend les opérations réalisées entre le 25 du mois précédent et le 24 du mois au cours duquel la déclaration doit être déposée ;
b. Le nombre d'opérations portées au répertoire ;
c. Le nombre des opérations annulées au cours de la période mentionnée au a.