Article 305 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 305 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
MODELE D'EXTRAIT (Modèle B)
MENTIONS OBLIGATOIRES
Numéro du répertoire (col. 1)
Date de l'opération (col. 2)
Nature de l'opération (1) (col. 3)
Echéance (col. 4)
Montant de l'opération (2) (col. 5)
Désignation (3) ou du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération (col. 6)
Numéro au répertoire des opérations compensées (col. 7)
Montant du droit (col. 8)
Total des opérations (col. 1 à 5)
Total des droits (col. 6 à 8).
(1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime abandonnée, ou report, ou compensation.
(2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur des primes abandonnées.