Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
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Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.