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Article 294 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 294 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).


(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.