Article 294 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 294 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).
(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.