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Article 278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :

a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.