Article 278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La décision d'agrément est prise, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé, par le directeur général des impôts. Celui-ci peut informer la demanderesse qu'un délai complémentaire d'un mois lui est nécessaire pour se prononcer sur la demande d'agrément.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut octroi de l'agrément.