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Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.

Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.

Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.