Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Toute personne physique ou morale qui demande l'agrément en qualité de fournisseur, prévu par l'article 569 du code général des impôts, doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui s'engage solidairement avec elle au paiement, à l'administration fiscale, de la retenue sur remise prévue à l'article 281.