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Article 275 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :


1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;


2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.