Articles

Article 275 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :


1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;


2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;


3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;


4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.