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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)


Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Du fait de l'intervention des mesures de déconcentration, l'autorisation est donnée, sauf opposition d'héritier, par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs.