Article 271 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 271 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La redevance applicable aux usages industriels autres que médicamenteux ou alimentaires est exigible, d'une part, sur les alcools assimilés mentionnés à l'article 401 du code général des impôts, sauf nécessité de fabrication constatée par le laboratoire central du ministère de l'économie et des finances, d'autre part, sur les produits fabriqués au moyen d'alcool assimilé lorsqu'ils ont été importés en franchise de la surtaxe prévue à l'article 273. Son taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente des alcools d'Etat pour l'usage considéré et le prix d'achat le plus faible de ces mêmes alcools d'Etat, pour la campagne précédente.
La redevance applicable à la fabrication des boissons alcoolisées est exigible sur les seules eaux-de-vie libres susceptibles de concurrencer les alcools d'Etat dans leurs débouchés. Son taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas des alcools d'origine agricole produits dans le cadre des contingents au cours de la campagne précédente.
Pour l'application des dispositions qui précèdent sont considérés comme acquis du service des alcools, les alcools entrant dans le champ d'application des articles 386 et 388 du code général des impôts et des articles 269, 270 et 273 de la présente annexe.
Le montant et les modalités d'application de la redevance sont fixés, pour chaque catégorie d'alcools, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.