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Article 267 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 267 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).

Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

II. (périmé).


III. 1. ((Les options mentionnées au I)) (M) sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, ((du régime simplifié)) (M), exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.

Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.


(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.

(M) Modification.