Article 267 quater A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 267 quater A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les éditeurs des publications périodiques désignés à l'article 298 decies-II du code général des impôts, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications, ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé les achats que mentionne cette même disposition, lorsque ces achats sont effectués pour les besoins des titres non couverts par l'option.
Cette taxe fait l'objet, pour sa totalité, du reversement prévu à l'article précité dans les conditions fixées aux articles 267 quater B et 267 quater C.