Article 253 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 253 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):
a. 18,6 % en France continentale ;
b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c. 8% dans les départements de Corse.
(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.