Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):
a. 18,6 % en France continentale ;
b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c. 8% dans les départements de Corse.
(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.