Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.