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Article 252 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 252 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.