Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des pupilles, des articles 9 et 10 de la présente loi, seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appartenant audit établissement.
Ce privilège produira ses effets après payements des créances visées à l'article 2105 du code civil.
L'inscription dudit privilège devra être requise dans les trois mois de la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de l'assistance publique et, dans ce cas, elle produira ses effets à la date même de ladite fermeture.