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Article 242-0 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/08/1993
(Code général des impôts, annexe II)
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Article 242-0 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/08/1993
(Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.