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Article 242-0 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242-0 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.