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Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.