Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
N'ouvrent pas droit à déduction :
1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution.
Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité;
2° Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité;
3° Les dépenses afférentes aux publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.