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Article 235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour les entreprises qui bénéficient de la franchise ou de la décote prévues à l'article 282 du code général des impôts, lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence du montant de cette franchise ou décote.