Article 233 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 233 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.