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Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


1 Pour les personnes ou entreprises dont l'activité consiste dans la fourniture du logement en meublé ou en garni, la déduction de la taxe ayant grevé les biens qui constituent des immobilisations et qui sont affectés à l'exercice de cette activité est opérée pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'acquisition des biens et à raison, chaque année, d'un cinquième de son montant.

Le montant de la taxe susceptible d'être déduit chaque année ne peut excéder celui de la taxe due sur le chiffre d'affaires annuel afférent à cette activité.

2 Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hotels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.