Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les marchands de biens et les personnes qui réalisent les opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.