Article 226 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 226 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.