Article 226 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 226 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.
2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.