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Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

Lorsque les marchandises ont disparu;

Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

2. (Abrogé)


3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.

4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.