Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1 Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
Lorsque les marchandises ont disparu;
Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.
2 (Abrogé)
3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.