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Article 216 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 216 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :

1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

3° (Abrogé)