Article 216 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 216 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.