Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatre années suivantes.
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations.
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doit intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).
1) Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).