Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.