Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le pourcentage de déduction qui se dégage des recettes réalisées au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours de l'année suivante.