Articles

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

((Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité.)) (M)

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

(M) Modification.