Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.