Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées (1).
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.