Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.