Article 211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les dispositions de l'article 210 ne sont pas applicables :
Lorsque les biens ont été détruits et qu'il est justifié de cette destruction ;
Lorsque, en cas de fusion ou d'apport en société, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte de fusion ou d'apport, à procéder, le cas échéant, aux régularisations auxquelles l'entreprise absorbée ou l'auteur de l'apport aurait été tenue ;
Aux biens usagés dont la commercialisation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la vente et dont la liste est fixée par l'article 24 de l'annexe IV au présent code.