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Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'article 210, et relatives aux régularisations de la déduction de la taxe ayant grevé les travaux immobiliers, le droit à déduction est considéré comme ayant pris naissance à la date de la livraison effective des ouvrages.