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Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.