Article 178 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 178 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 257-8° du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.