Article 171 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 171 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 5, 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.