Article 171 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 171 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution.