Article 171 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 171 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39-1-5o du même code.
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.