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Article 171-0 bis F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171-0 bis F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 % exigible à raison des profits dégagés par cette vente.