Articles

Article 171-0 bis D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171-0 bis D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison.