Article 171-0 bis B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 171-0 bis B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.
2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.